Avis 20235588 Séance du 02/11/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire X à sa demande de communication du bilan des cessions et acquisitions de l'année 2022 de la ville. En l'absence de réponse du maire X à la date de sa séance, la commission observe que l’article L2241-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal et que ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. La commission rappelle par ailleurs qu’il résulte de l’article L2121-26 du même code que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle en déduit que le bilan des cessions et acquisitions de l'année 2022 de la commune X est communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.