Avis 20235559 Séance du 02/11/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des documents suivants :
1) le certificat de naissance de son père, Monsieur X, né le X à X ;
2) le certificat de mariage de ses parents (Monsieur X et Madame X née à X le X) mariés à X le X.
La commission rappelle, d’une part, que les actes de naissance et mariage sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, cité à l’article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil.
La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné, dans le cas où il serait défavorable.
La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi.
Conformément à sa doctrine constante (avis de partie II n° 20050939 du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance.
En l’espèce, la commission estime que compte tenu de la date de naissance du père de Madame X, ce délai est aujourd’hui échu, de sorte que l'acte mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande.
Tel n’est en revanche pas le cas de l’acte de mariage mentionné au point 2) de la demande, qui ne peut être communiqué, sur le fondement du code du patrimoine, que dans le cadre d’une autorisation de consultation par anticipation. La commission note toutefois que Madame X a justifié de sa filiation avec les deux époux et a indiqué que ce document lui était nécessaire pour des démarches relatives à sa nationalité.
Au terme de la mise en balance des intérêts en présence, la commission estime que la consultation de l’acte de mariage mentionné au point 2) par la fille des époux, par anticipation aux délais légaux de communicabilité, n’est pas de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.
D’autre part, si la ministre de l'Europe et des affaires étrangères a indiqué que les documents sollicités avaient été communiqués à Madame X, la commission constate qu'elle n'est toutefois pas en mesure, à la lecture des pièces du dossier, de s'assurer que le demandeur a été effectivement destinataire des documents objet de la saisine.
Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils n'ont pas d'ores et déjà été transmis à Madame X.