Conseil 20235556 Séance du 12/10/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 octobre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants, dans le cadre d'une infraction au code de l'urbanisme, à l'épouse du détenteur de l'autorisation d'urbanisme sur des parcelles dont elle est également propriétaire, mais avec lequel elle est en instance de divorce : 1) le procès-verbal d'infraction envoyé au procureur de la République ; 2) la copie des échanges avec le pétitionnaire (procédure contradictoire) ; 3) la copie des arrêtés de mise en demeure ; 4) la copie des permis modificatifs déposés pour essayer de régulariser la construction et les décisions de refus. La commission rappelle, en premier lieu, que l'article L480-1 du code de l'urbanisme prévoit que les procès-verbaux constatant les infractions aux règles d'urbanisme sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que ces procès-verbaux d'infraction, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration alors même qu'il n'a pas été procédé à leur transmission. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1). La commission rappelle, en second lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sous réserve qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Enfin, la commission souligne qu'en vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. En l'espèce, la commission, qui a pu consulter les courriers émanant de vos services et l'arrêté de mise en demeure de déposer une demande de permis de construire pour régulariser des travaux engagés sans disposer d'aucune autorisation, relève que ces documents ont été adressés au pétitionnaire, à savoir l'époux de la personne sollicitant la communication de ces documents. La commission estime que l'épouse du pétitionnaire, qui est également propriétaire de la parcelle concernée, dispose également de la qualité de personne intéressée par les documents visés par la demande de conseil. Les circonstances qu'elle n'a pas été destinataire de ces documents, adressés au seul pétitionnaire, ou qu'une instance de divorce soit en cours sont sans incidence sur son droit à obtenir communication de ces documents. La commission précise toutefois, s'agissant des courriers émanant du pétitionnaire, que devront être préalablement occultées les éventuelles mentions, autres que celles en lien avec les procédures en cause, couvertes par le secret de la vie privée de l'intéressé (coordonnées personnelles qui seraient différentes de celles de la parcelle concernée par exemple).