Avis 20235526 Séance du 12/10/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Cour-et-Buis à sa demande de communication des dossiers de trois concessions funéraires familiales.
En l’absence de réponse du maire de Cour-et-Buis à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les contrats de concession sont en effet des contrats administratifs dès lors qu'ils emportent occupation de dépendances du cimetière communal, qui fait partie du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, Dlle M.). La commission considère qu'une concession funéraire constitue, eu égard aux informations qu’elle comporte, un document dont la communication à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle estime qu'une concession funéraire et les documents s'y rapportant, notamment les permis d’inhumer émis par le maire en application de l'article R2213-31 du code général des collectivités territoriales, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droit et les membres de la famille proche qui n'auraient pas la qualité d'indivisaire de la concession mais qui auraient eu qualité pour pourvoir aux funérailles, à condition qu’ils justifient de leur qualité et que le défunt ne s’y soit pas opposé de son vivant. Par ailleurs, il ressort de la réponse ministérielle publiée au journal officiel du 16 juin 2019, que l'on entend par personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l’unissait à la personne défunte, apparaît ou peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt.
En application de ces principes, la commission estime que, sous réserve qu'elle établisse être, comme elle l'affirme, l'ayant-droit des personnes inhumées, Madame X peut obtenir en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, communication des documents sollicités. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.