Avis 20235523 Séance du 12/10/2023

Monsieur X, conseiller municipal de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication de la copie du formulaire de déclaration de candidature de Monsieur X à l’élection municipale partielle de 2021 à X, revêtue de l'adresse de son domicile non occultée. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse exprimée par le préfet de l'Essonne, la commission relève qu'en application de l'article L265 du code électoral, relatif aux élections municipales dans les communes de 1000 habitants au moins, les déclarations de candidature, revêtues de la signature des candidats, énoncent leurs nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. L'article LO265-1 précise que chaque candidat doit notamment produire, en outre, des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article LO228-1. Ces règles s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux candidats à une élection communautaire en vertu de l'article L273-4 du même code. La commission rappelle que, si la vie privée des candidats aux élections politiques doit, en principe, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions auxquelles ils prétendent justifient, toutefois, que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Elle estime, de manière constante (avis de partie II n° 20123881 du 22 décembre 2012, régulièrement confirmé depuis lors), que si la protection de leur vie privée impose que les aménagements apportés à la garantie prévue par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration soient limités à ce qui est nécessaire à la transparence démocratique, aucune des mentions figurant dans les déclarations de candidature (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession) n’excède l’information légitime des citoyens sur la qualité des candidats, quel que soit le motif pour lequel ces informations sont sollicitées. La commission émet donc, un avis favorable à la demande.