Avis 20235503 Séance du 02/11/2023

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer à sa demande de communication de l'ensemble des documents suivants dont la liste n'est pas limitative, relatifs au régime de prévoyance mis en place par l’ordre des avocats du barreau de Boulogne-sur-Mer au profit de ses membres, dont le demandeur fait partie : 1) les dispositions générales du contrat d’assurance en vigueur lors de son admission au barreau de Boulogne-sur-Mer le 8 septembre 2017 et ses avenants ; 2) les documents préparatoires et les extraits des délibérations du conseil de l’ordre relatifs au régime de prévoyance ; 3) les notifications des taux de cotisation annuels au contrat de prévoyance ; 4) la liste des assurés du régime de prévoyance ; 5) les appels de cotisations émis par l’assureur ; 6) les bordereaux de paiement des cotisations à l’assureur X ; 7) la quittance des cotisations versées à l’assureur X ou, à défaut, les extraits des comptes de l’ordre justifiant des paiements ; 8) le modèle de demande individuelle d’affiliation au contrat de prévoyance ; 9) tout autre échange avec l’assureur X. A titre liminaire, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Elle relève ensuite qu'il résulte de l'article 17 de la loi n° 71-1130 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que « le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits » et qu'il a notamment pour tâche : « de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ». Par suite, seuls les documents produits et reçus par le conseil de l'ordre dans le cadre de ces missions revêtent un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer a, en premier lieu, indiqué à la commission que les documents contractuels déjà transmis à Monsieur X sont les seuls détenus par l’ordre et que ce dernier ne détient pas le document mentionné au point 8). Pour ce qui concerne les délibérations relatives au régime de prévoyance, il a indiqué à la commission qu’aucune délibération n’avait été prise pour la période visée par la demande et que les documents antérieurs n’avaient pas été retrouvés. La commission ne peut qu’en prendre acte et déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. Pour ce qui concerne en deuxième lieu les échanges mentionnés au point 9) de la demande, la commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs défini par le livre III de ce code ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 septembre 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon, n° 56543; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, n° 83477). Elle estime ainsi irrecevables, les demandes portant sur des échanges intervenus entre une ou des administrations et une autre administration ou une personne privée, lorsqu’elles sont trop imprécises quant à l'objet des documents demandés (avis n° 20216781 du 16 décembre 2021), quant à leur nature (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à l'administration et/ou ses composantes en cause (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à son ou ses interlocuteurs (avis n° 20194880 du 12 mars 2020 ; n° 20213868 du 15 juin 2021), quant au cadre d'élaboration du document (avis n° 20213868 du 15 juin 2021) ou encore quant à la période de temps visée (avis n° 20213868 du 15 juin 2021). La commission estime que le point 9), qui porte sur tout échange intervenu avec l’assureur depuis 2017 est, ainsi que le fait valoir le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer, insuffisamment précise pour permettre à l’autorité saisie d’identifier les documents susceptibles de répondre à la demande. La commission déclare par suite la demande irrecevable dans cette mesure. Pour ce qui concerne en troisième lieu la liste des assurés mentionnés au point 4), la commission rappelle que les nom et prénom d'une personne physique sont des données à caractère personnel qui ne sont pas en elles-mêmes protégées par le secret de la vie privée. En revanche, lorsque ces données identifiantes sont associées aux autres informations du document, l'atteinte à ce secret peut être caractérisée. Tel est par exemple le cas lorsque le nom d'un tiers est associée à une opération comptable. En l’espèce, la commission comprend que le contrat collectif de prévoyance en cause était destiné à couvrir des risques pour les avocats exerçant à titre libéral. Elle considère par suite que la communication de la seule liste des assurés, même après occultation des mentions relatives à leur adresse et numéro de sécurité sociale qui relèvent de la protection due au secret de la vie privée, révèlerait par elle-même une information protégée à ce titre en vertu du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Une telle liste n’est en conséquence communicable qu’à l’intéressé, chacun pour ce qui le concerne. Dès lors que la demande ne porte pas sur la liste en tant qu’elle concerne Monsieur X, la commission émet un avis défavorable sur le point 4) de la demande. En quatrième lieu, la commission prend note qu’ont été transmis au demandeur les notifications de taux de cotisation pour les années 2021 et 2023. Elle déclare la demande d’avis sans objet dans cette mesure et émet un avis favorable à la communication du surplus, s’il existe. En dernier lieu, la commission estime que les justificatifs comptables relatifs au versement par l’ordre des cotisations mentionnés aux points 5) à 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.