Avis 20235492 Séance du 12/10/2023
Monsieur X, pour l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Lanarce à sa demande de communication d'une copie, par voie électronique, des documents suivants :
1) la liste des parcelles de la section de Beauregard-Trespis dont le conseil municipal avait sollicité et obtenu le transfert à la commune de Lanarce par arrêté préfectoral du 26 octobre 2005 ;
2) les délibérations du conseil municipal attribuant les terres agricoles de cette section à Madame X à X ;
3) les contrats de mise à disposition de ces biens.
En l'absence de réponse du maire de Lanarce à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Pour ce qui concerne ensuite la liste mentionnée au point 1), la commission estime que dans l’hypothèse où elle n’aurait pas été annexée à une délibération du conseil municipal, cette liste, qu’elle existe en l’état ou soit susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande.
Pour ce qui concerne enfin les documents mentionnés au point 3), la commission rappelle, d'une part, que les autorisations et conventions d'occupation du domaine public sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable, conformément à l'article L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret de la vie privée (notamment adresse personnelle et date de naissance du preneur) ou le secret des affaires (notamment chiffre d’affaires et coordonnées bancaires de l'occupant). A cet égard, elle estime que les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine public, notamment aux redevances d’occupation de ce domaine, ainsi que les noms des titulaires de ces autorisations ne sont pas protégés par les dispositions de cet article.
La commission relève, d'autre part, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3, qui prévoit que les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle en déduit que les contrats de bail conclus par une collectivité territoriale sur des biens de son domaine privé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, conformément à l'article L311-6 déjà mentionné, des mentions couvertes par le secret des affaires et le secret de la vie privée, ce qui inclut notamment les mentions permettant d'identifier les locataires lorsqu'il s'agit de baux à usage d'habitation. En revanche, la commission estime que le montant du loyer n'a pas à être occulté en application de ces dispositions.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 3) de la demande.