Avis 20235491 Séance du 12/10/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de communication des documents suivants, concernant une procédure d'internement lancée par ville de Grenoble suite à un état de détresse en raison de plus de 10 heures d'exposition à une agression sonore en provenance d'un établissement recevant du public (ERP) :
1) le rapport de police nationale ;
2) la procédure de ville de Grenoble dont le rapport du médecin.
En l'absence de réponse exprimée par le maire de Grenoble à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L3213-2 du code de la santé publique, aux termes duquel : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes (...) le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires (...) ».
La commission rappelle également qu'aux termes de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents (…) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». En application de ces dispositions, la commission estime de façon constante que la communication d'une demande d'hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime (avis du 11 mai 2006 n° 20062245).
La commission estime, par suite, que les documents demandés par Madame X lui sont communicables, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique pour ce qui concerne ses informations médicales, et en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour le surplus des documents demandés, après occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret en application de ces mêmes dispositions.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande dans cette mesure.
Elle émet en revanche un avis défavorable à la communication de la demande d'HDT.