Conseil 20235480 Séance du 02/11/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 2 novembre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable au demandeur de l'identité (nom, prénom, date et lieu de naissance) d'un ou plusieurs membres de sa fratrie en ce qui concerne les dossiers d'aide sociale à l'enfance.
La commission rappelle, en premier lieu, que les dossiers et rapports établis par les services de l'aide sociale à l'enfance en vue de la saisine de l'autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n'entrent donc pas dans le champ d'application du droit d'accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut donc que vous rappeler que les dispositions de ce code, qui permettent de déterminer si un document administratif est ou non communicable, ne sont pas applicables en l'espèce.
En second lieu, s'agissant des autres dossiers et rapports, qui n'ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d'une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l'autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Dès lors que le demandeur ne dispose pas de la qualité de représentant légal de son frère ou de sa sœur et qu'il ne présente pas la qualité d'intéressé, au sens de l'article L 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, la commission estime que la communication de l'identité d'un ou plusieurs membres de sa fratrie porterait atteinte à la vie privée de ceux-ci en méconnaissance des dispositions du même article.