Avis 20235471 Séance du 12/10/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Maisons-Laffitte à sa demande de communication d'une copie de la demande de rétrocession relative à l'arrêt n°X du X de la cour administrative d'appel de Versailles suite à l'absence de transfert de propriété à l'établissement public foncier Ile-de-France. En l'absence de réponse du maire de Maisons-Laffitte à la date de sa séance, la commission, qui comprend que la demande de rétrocession en cause émane de la société X, estime que le document demandé est communicable à son gérant, Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que si était, en réalité, en cause une demande émanant de la ville de Maisons-Laffitte, un tel document serait également communicable à Monsieur X en application de l'article L300-3 du même code. Elle émet donc un avis favorable à la demande.