Avis 20235467 Séance du 12/10/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des hôpitaux universitaires X à sa demande de communication des qualifications des docteurs X, qui l'ont opérée deux fois à la X, le X et le X.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur général des hôpitaux universitaires X a informé la commission que des éléments de réponse avait été transmis à Madame X par un courrier électronique du 4 octobre 2023, dont il a joint une copie. La commission relève toutefois que ce courrier ne répond pas à la demande de communication des qualifications des docteurs X formulée par la demanderesse. Elle estime donc que la demande d'avis conserve son objet.
La commission rappelle que si, en règle générale, la formation initiale et les qualifications d’une personne relèvent de sa vie privée, il n’en va pas ainsi, depuis un avis n° 20114407 du 17 novembre 2011 réitéré, des titres et diplômes légalement requis pour l’exercice d’une profession réglementée, qui, lorsqu’ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l’activité professionnelle de l’intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
La commission estime par suite, que les documents attestant des qualifications des docteurs X sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition toutefois qu'ils soient en possession des hôpitaux universitaires X, ce que le dossier ne permet pas de déterminer. Elle émet donc un avis favorable à la demande.