Avis 20235466 Séance du 12/10/2023

Madame X, pour le Collectif X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire X à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le dossier intitulé « Élaboration d’une carte communale – rapport de présentation » écrit par X pour la commune dont la référence est X, notamment la version complète de ce document incluant le paragraphe 5 intitulé « plan des réseaux d’alimentation » ; 2) la copie du PowerPoint présenté lors de la réunion de concertation du 3 février 2023 ; 3) les comptes rendus du conseil municipal du 29 novembre 2022 et de celui du 21 juillet 2023 ; 4) le diagnostic initial ; 5) la copie de l'évaluation environnementale, si elle n'est pas incluse dans le dossier de présentation. En l'absence de réponse exprimée par le maire X à la date de sa séance, la commission rappelle que de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La commission rappelle également que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En application de ces principes, elle émet un avis favorable aux points 1), 2), 4) et 5) de la demande, sous réserve, pour ceux des documents qui ne relèveraient pas des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, qu'ils ne revêtent pas ou plus un caractère préparatoire. En ce qui concerne le point 3), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.