Avis 20235444 Séance du 12/10/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Longjumeau à sa demande de communication des documents suivants : 1) le tableau des effectifs de la commune pour toutes les années 2012 à 2022 ; 2) les avis de vacances (dont la description du poste) et de leur publicité pour le poste occupé par sa cliente depuis le 28 août 2012 ; 3) la délibération procédant à la création du poste de sa cliente et, le cas échéant celle procédant à la suppression de son poste, ou l’arrêté de nomination du fonctionnaire qui l’a succédé sur son poste. En l'absence de réponse à la date de sa séance du maire de Longjumeau, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, pour les documents relevant de ces dispositions, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande.