Avis 20235419 Séance du 12/10/2023

Maître X, conseil du Syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Tarn à sa demande de communication, par courrier électronique de préférence ou à défaut par courrier postal, d'une copie des documents suivants : 1) le contrat de délégation de service public signé en avril 2019 entre le département du Tarn et la société X et/ou X (dans le cadre d'une opération de conception, d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communication électronique à très haut débit) portant notamment sur le déploiement de la fibre ; 2) la copie de la délibération du conseil départemental autorisant la signature de cette convention ; 3) l’éventuel avenant ou les éventuels avenants au contrat précité signé par le département du Tarn après la création de la filiale « X » ; 4) les contrats signés entre X et d’éventuels sous-traitants portant sur le déploiement de la fibre, et/ou sur la conception, l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communication à très haut débit ; 5) la liste de l’ensemble des sous-traitants de X qui interviennent, sur le territoire du département du Tarn, pour installer et déployer la fibre et/ou dans le cadre de la conception, l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communication électronique à très haut débit. En réponse à la demande qui lui a été transmise, le président du conseil départemental du Tarn a indiqué à la commission avoir transmis à Maître X les documents répondant aux points 1), 2) et 3) de sa demande, par courrier du 18 septembre 2023 dont il joint une copie. La commission en prend acte et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant du point 4) de la demande, la commission rappelle qu'en application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les sous-traitants doivent être agréés par le maître d'ouvrage pour bénéficier d'un droit au paiement direct. En l'absence de cet agrément, les actes de sous-traitance et quitus des sous-traitants relèvent uniquement des relations commerciales entre deux entreprises privées. Le code des relations entre le public et l’administration s'applique, en revanche, aux demandes de communication de tels actes lorsque la sous-traitance a fait l'objet d'un agrément. Dans cette seconde hypothèse, les actes de sous-traitance ou le formulaire DC4 sont librement communicables dans les conditions précédemment rappelées liées au secret des affaires applicables à l’entreprise attributaire. La commission, qui comprend des éléments portés à sa connaissance qu'en l'espèce les actes de sous-traitance n'ont pas fait l'objet d'un agrément, ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. S'agissant du point 5), la commission relève que si les actes de sous-traitance sont des documents privés, alors la liste de ces sous-traitants - dont le président du conseil départemental du Tarn indique d'ailleurs qu'elle n'est pas en sa possession - constitue également un document privé. Par suite, elle ne peut que se déclarer également incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la demande.