Avis 20235414 Séance du 12/10/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication des documents et des informations suivants :
1) les documents précisant le ou les lieux d’exercice du Docteur X pour 2021 et 2022, ainsi que pour 2023 bien que cela soit visible pour le public ;
2) la déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice (datant certainement d’un certain temps) du Docteur X si le médecin exerce ou exerçait en dehors de la Meurthe-et-Moselle (article R4127-85 du code de la santé publique) ;
3) quels lieux d’exercice du Docteur X le CDOM de Meurthe-et-Moselle avait-il remis à la chambre disciplinaire de 1ère instance du Grand Est pour l’instruction de son dossier de plainte ?
4) ce qu’il ressort définitivement des obligations du CDOM concernant le ou les lieux d’exercice du Docteur X selon son « courrier 2 » avec AR n° 1A 206 321 0547 8 en date du 24 avril 2023.
La commission, qui a pris connaissance des observations du président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1), 3) et 4) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
La commission se déclare incompétente sur ces points de la demande d'avis.
En ce qui concerne le point 2), la commission indique qu'il résulte de l'article R4127-85 du code de la santé publique, que si le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de sa résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental conformément à l'article L4112-1, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit lorsque celui-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département. La même disposition précise les motifs pour lesquels le conseil départemental peut s'opposer, ainsi que le délai dont il dispose pour faire connaître au médecin cette opposition. Il est également précisé que la déclaration est personnelle et incessible.
La commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, en application de l'article L311-6 du même code, des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée. Elle précise que la circonstance que Monsieur X disposerait, par ailleurs, des éléments demandés est sans incidence sur son droit d'accès tel qu'il résulte du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.