Avis 20235406 Séance du 12/10/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France à sa demande de communication, sur la période du 30 mars 2020 au 31 octobre 2021 pour la sociétéX, et sur la période du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2022 pour la sociétéXX de documents suivants : 1) les demandes d’activités partielles déposées auprès de la DREETS ; 2) la copie des paiements de l’agence de services et de paiement (ASP) ; 3) les listes SYLAE de déclaration mensuelle d’activité. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l’article L5122-1 du code du travail prévoit que les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : - soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; - soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. Pendant cette période, les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'État. L'employeur perçoit pour sa part, une allocation financée conjointement par l'État et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Les demandes d’activité partielle sont formulées par les employeurs lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants définis à l’article R5122-1 du code du travail : 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Pour bénéficier du dispositif d'activité partielle, les employeurs déposent une demande auprès des services de l’État, dans laquelle ils doivent indiquer les motifs justifiant le recours à l'activité partielle, la période prévisible de sous-activité, le nombre de salariés concernés. Cette déclaration, effectuée par voie dématérialisée, sur un site dédié du ministère de l’emploi (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/) précise également les circonstances détaillées et la situation économique à l'origine de la demande ainsi que le nombre d'heures chômées prévisionnelles. Au regard de ces éléments, la commission estime que le dossier de demande d'activité partielle ainsi que le cas échéant la décision d'attribution lorsqu'elle existe, un régime d'autorisation tacite étant également prévu, comprend en principe, des informations économiques et financières de l'entreprise ainsi que le cas échéant, des informations relatives à la stratégie commerciale ou industrielle relevant du secret des affaires protégés par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents ne sont donc en principe pas communicables à des tiers. La commission relève toutefois que dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au COVID-19, le gouvernement a modifié le dispositif d’activité partielle afin d'en étendre l'accès à l’ensemble des entreprises affectées par les mesures de confinement, indépendamment de leur situation économique, pour limiter les conséquences qu’ont engendré les fermetures administratives et le confinement durant la première période d'état d'urgence à compter du 1er mars 2020. Elle observe en outre que l’article 1er de l’ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi a fixé au 31 décembre 2022, la date jusqu'à laquelle les entreprises qui souhaitent bénéficier du dispositif partiel en cas de réduction d'activité durable peuvent transmettre à l'autorité administrative des accords collectifs et documents unilatéraux pour validation ou homologation. Cet article prévoit également que ces accords et documents unilatéraux puissent être modifiés en tant que de besoin après le 31 décembre 2022, jusqu'au terme du dispositif portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi. Ainsi, dans le contexte particulier de la période d'état d'urgence à compter du printemps de l'année 2020, au cours de laquelle le recours au dispositif d'activité partielle a été massif et répondait à des contraintes et à des conséquences économiques indépendantes de la situation propre des entreprises jusqu’à son terme le 31 décembre 2022, la commission estime que la communication des demandes de placement en activité partielle de l'ensemble de ses salariés pour l'ensemble de la période considérée ne conduirait pas à la divulgation d'informations confidentielles de l'entreprise en cause susceptibles d'affecter la concurrence entre opérateurs économiques. Elle considère en conséquence que les demandes formulées dans ce contexte et ayant un tel objet, ainsi que le cas échéant les décisions d'autorisation, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'y fasse obstacle le secret des affaires. En l'espèce, la commission émet, en l'état des informations en sa possession, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1), sous réserve du respect du secret des affaires, selon les modalités qui viennent d'être rappelées. S'agissant des documents visés au point 2), la commission estime, en l’espèce, que les documents sollicités, s’ils existent sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée des salariés intéressés. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous cette réserve. S’agissant des documents sollicités au point 3), la commission estime que seuls les documents concernant Monsieur X lui sont communicables sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable sur ce point dans cette mesure, et un avis défavorable s'agissant des documents concernant des tiers.