Avis 20235386 Séance du 12/10/2023

Madame X, pour l’association X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire X à sa demande de communication d’une copie par courrier électronique des documents suivants, en cours et ceux des trois dernières années, relatifs à la fête des cardons : 1) les conventions ou subventions accordées à l'association qui organise la fête des cardons ; 2) si des subventions ont été accordées à l'association, leur dossier de candidature ; 3) les arrêtés autorisant la fête des cardons ; 4) les plans d'emplacement des animations de la fête des cardons ; 5) tout document ayant trait à cette fête (factures, annexes, délibérations du conseil municipal). En l'absence de réponse du maire X à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Une demande portant sur des documents inexistants est en revanche déclarée sans objet. En supposant que les documents sollicités existent, la commission rappelle, en premier lieu, que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet par suite un avis favorable à la communication des documents cités au point 1). La commission estime, en deuxième lieu, que les documents sollicités au point 2) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée ou le secret des affaires, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. En troisième lieu, la commission estime que les documents visés aux points 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces deux points En quatrième lieu, la commission considère qu’aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise toutefois que si l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues aux articles L311-5 et L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial. En application de ces principes, la commission estime que les éventuelles délibérations du conseil municipal ou annexes visées au point 5) sont communicables à toutes personnes qui en fait la demande sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées. En dernier lieu, s'agissant des factures, la commission rappelle qu’en vertu de la décision du 8 février 2023, n°452521, le Conseil d’État a jugé que s’agissant des budgets et des comptes des communes, le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ces principes, la commission estime que les éventuelles factures mentionnées au point 5) sont communicables sur le fondement de l'article L311-1, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires. La commission rappelle à cet égard que si le prix global d'une prestation apparaissant sur une facture ou un devis est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions précitées, il en va autrement du détail des prix unitaires, qui est susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé, et doit donc être occulté avant toute communication, pour préserver le secret des affaires. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités.