Avis 20235373 Séance du 12/10/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de la fédération départementale des chasseurs de la Vendée à sa demande de communication des documents suivants :
1) toutes les déclarations d’intérêts, faites auprès de la CDCFS, des membres/employé(e)s de la fédération qui sont membres de la commission départementale de la chasse et la faune sauvage (CDCFS) ;
2) les délibérations de l'assemblée générale de la fédération ;
3) le rapport annuel du commissaire aux comptes de la fédération ;
4) les comptes annuels de la fédération ;
5) les synthèses des cartons de prélèvement pour chaque saison de chasse en Vendée ou, si pas de synthèse, les cartons de prélèvement ;
6) a) les plans de chasse pour le cerf, la chevreuil, le sanglier et le lièvre ;
6) b) les avis mentionnés dans l'article L425-8 du code de l'environnement : « le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en œuvre après avis de la chambre d'agriculture, de l'Office national des forêts, de l'association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale des chasseurs. » ;
7) tous les documents concernant les ricochets que la fédération met à disposition de ses membres et des candidats aux examens y compris pendant la formation ;
8) tous les documents concernant les accidents de chasse y compris les accidents routiers en Vendée ;
9) tous les documents depuis 2010 qui les mentionnent (y compris ceux dans lesquels leurs noms sont mal orthographiés par exemple « X » ou « X ») et/ou leur propriété.
En l'absence de réponse du président de la fédération départementale des chasseurs de la Vendée à la date de sa séance, la commission rappelle que les fédérations départementales de chasseurs sont notamment chargées, en vertu de l’article L421-5 du code de l’environnement, de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats, et d’assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Elles assurent également, dans le cadre de ces missions, l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L426-1 et L426-5 du même code.
La commission estime, par suite, que les fédérations départementales de chasseurs constituent des organismes privés chargés d’une mission de service public, comme tels soumis aux obligations du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que les documents produits ou reçus par les fédérations départementales des chasseurs sont, lorsqu’ils se rapportent à leur mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par ce même code.
Pour ce qui concerne en premier lieu les documents mentionnés aux points 1) à 4), la commission relève notamment que les comptes annuels, les rapports des commissaires aux comptes et les procès-verbaux des assemblées générales d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, qui retracent les conditions dans lesquelles elle exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et leur objet le caractère de documents administratifs communicables (CE, 25 juillet 2008, CEA, n°280163 ; CE, 6 octobre 2008, n° 289389).
Elle estime en outre que les documents relatifs à l'adoption, par les instances d'une personne morale de droit privé, des comptes annuels et autres délibérations relatives aux conditions d'exercice de la mission de service public qui lui est confiée, ont un lien suffisamment direct avec cette mission de service public et, par suite, constituent, également des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration (Voir a contrario, CE, 24 avril 2013, n° 338649).
En l'espèce, la commission émet par suite un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 4), sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions qui porteraient atteinte aux secrets protégés par l'article L311-6 de ce code, en particulier la protection de la vie privée.
Pour ce qui concerne les documents mentionnés aux points 5) à 8), la commission estime qu’ils constituent également, s’ils existent, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous la même réserve.
La commission rappelle en outre que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui concernent notamment : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ».
En l’espèce, la commission estime que compte tenu de leur objet, les documents mentionnés aux points 5) à 8) sont susceptibles de contenir des informations relatives à l’environnement au sens de ces dispositions.
Elle rappelle dès lors que selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Ces informations sont, en application des dispositions de l'article L124-4 de ce code, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5.
La commission souligne enfin que lorsque la communication d'une information environnementale ferait apparaître des mentions couvertes par un secret opposable, il appartient néanmoins à l’autorité saisie d'apprécier l’intérêt de cette communication en mettant en balance, dans chaque cas particulier, l'intérêt que représente pour le public la divulgation de l'information demandée et l'intérêt protégé par le refus de communiquer, en tenant compte des circonstances particulières dans lesquelles s'inscrit la demande de communication (conseil de partie II n° 20183501 du 25 octobre 2018).
La commission émet par suite en l’espèce un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 5) à 8) sur le fondement de l’article L124-3 du code de l’environnement et de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves et dans les conditions qui viennent d’être énoncées.
Pour ce qui concerne en dernier lieu les documents mentionnés au point 9), la commission considère qu’ils sont communicables à Monsieur X en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable.