Avis 20235364 Séance du 12/10/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Noisy-le-Sec à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, d'une copie des documents suivants :
1) le permis de construire relatif aux travaux de l'école Langevin et le procès-verbal d'affichage sur le terrain ;
2) les diagnostics d'amiante préalables aux travaux.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
S'agissant du point 1), en l'absence de réponse du maire de Noisy-le-Sec, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tel que le permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En application de ces principes, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1).
S’agissant du point 2), la commission rappelle qu'en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle rappelle également les termes de son avis de partie II n° 20215701 du 4 novembre 2021 selon lequel, lorsqu'est en cause une école, le risque d’atteinte à la sécurité justifie la disjonction des plans des locaux avant la communication du dossier technique amiante, à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-1 du code de l’environnement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.