Avis 20235353 Séance du 12/10/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, en sa qualité de journaliste, des documents suivants : 1) les données détaillant le nombre d’évacuations des campements sauvages, des squats, des bidonvilles, occupés par des personnes sans droit ni titre, en Ile-de-France par arrondissement (1-20) et par département (77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) de 2018 à aujourd’hui (y compris en 2023) ; 2) pour chaque année, les données pour les 6 premiers mois et pour l’année entière, avec le nombre d’opérations d’évacuation et le nombre de personnes évacuées. La commission relève, à titre liminaire, que la présente demande s'inscrit dans le cadre d'une série de demandes au sens du deuxième alinéa de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, portant sur des documents de même nature et ayant le même objet, adressées par le même demandeur à cinq préfectures. En application des dispositions de l'article précité et du sixième alinéa de l'article R343-3-1 du même code, la commission ne peut être saisie que d'un refus de communication opposé au demandeur, cette saisine valant recours administratif préalable obligatoire pour chacune des demandes correctement identifiées ayant fait l'objet d'un refus de communication et pour laquelle il a été satisfait à la condition d'information de l'administration concernée prévue par le troisième alinéa de l'article L342-1, et elle n'émet qu'un avis. L'avis ainsi émis dégage les principes de communication communs aux documents demandés et s'applique à l'ensemble des demandes rattachées à cette série. 1. En ce qui concerne les questions liminaires : La commission rappelle, en premier lieu, qu'une demande de communication de documents administratifs qui lui est adressée est déclarée sans objet lorsque l'autorité saisie communique spontanément le document demandé postérieurement à l'enregistrement de la demande ou lorsqu'il résulte des indications fournies par cette autorité que le document demandé n'a jamais existé, a été détruit ou a été égaré. La commission indique, en deuxième lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, n° 152393). En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, ceux qui sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d'État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective. La commission précise, en troisième lieu, que le refus de communication n'est pas établi et la demande d'avis est déclarée irrecevable, lorsque l'administration saisie d'une demande de communication, communique spontanément dans les délais qui lui sont impartis le document sollicité au demandeur. 2. En ce qui concerne les principes de communication des documents sollicités : La commission considère que les données anonymisées sollicitées, résultant de l’action des forces de police, constituent des documents communicables à toute personne en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, si elles existent en l’état ou si elles peuvent être obtenues par extraction d'une base de données existante sans faire peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous cette réserve et celles précédemment exposées. 3. Application de ces principes au cas d’espèce : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris a informé la commission, d'une part, de ce qu'il ne détient pas les éléments demandés relevant de circonscriptions de départements sur lesquels il n'a pas autorité et, d'autre part, de ce que ses services ne disposent actuellement pas de documents reprenant l'ensemble des éléments demandés, ceux-ci étant détenus par chacune des circonscriptions de sécurité publique (CSP) concernée. Toutefois, la commission comprend que les éléments demandés existent, à tout le moins au sein des différentes CSP visées. Elle souligne qu'ils portent sur quelques années et visent un nombre limité d'interventions. Compte tenu du périmètre de la demande, la commission considère dès lors que l'administration est en mesure de les produire, quand bien même ils seraient formellement conservés au sein des CSP et non centralisés. Ces documents, en supposant même qu’ils n’existent pas en l’état, pourront être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, sans faire peser sur l’administration une charge de travail déraisonnable. Elle précise, enfin, que si le préfet de police de Paris n'est pas en possession de certains des documents sollicités détenus par des CSP qui ne sont pas placées sous son autorité, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code, de transmettre la demande de communication à l’autorité administrative susceptible de les détenir accompagnée du présent avis, et d’en aviser Madame X.