Avis 20235347 Séance du 12/10/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Pomponne à sa demande de communication, par courrier électronique ou à défaut par courrier postal, des documents suivants : 1) les documents ayant conduit le maire de la ville à considérer, dans son courrier adressé à son client en date du 24 mars 2023, que le sens de la pente de l’allée menant à la maison d’habitation de son client sise X aurait inversé le sens d’écoulement des eaux de ruissèlement et entrainerait leur écoulement vers l’Impasse X ; 2) les documents correspondant aux « informations complémentaires (étant) parvenues (au maire) » visés dans le courrier du maire adressé à son client en date du 13 juin 2023, et l’ayant conduit à considérer que la construction de son client génèrerait un risque de péril des constructions situées en limites séparatives et un risque en termes de « stabilité de l’ensemble du coteau » ; 3) l’étude ou courrier d’expert visé dans le courrier du maire adressé à son client en date du 13 juin 2023, qui l’aurait alerté « sur la nécessité absolue de dégager toutes les terres et gravas qui sont en appui contre » le mur du voisin situé « en aval » du terrain de son client ; 4) les documents visés dans le courrier adressé par le maire à son client en date du 13 juin 2023, l’ayant conduit à considérer que « les murets (…) édifiés pour soutenir (les) terrasses ne sont pas agencés dans les règles de l’art, soit en quinconce et sur fondation, et ne présentent donc pas la résistance nécessaire au maintien du terrain » ; En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pomponne a informé la commission de ce que le rapport d'expertise visé au point 3) de la demande a été transmis à Maître X, par courrier du 21 septembre 2023 dont il joint une copie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que des articles L124-1 et 3 du code de l'environnement s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'ils contiendraient, après occultation des éventuelles mentions relatives à la vie privée des tiers. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.