Avis 20235344 Séance du 12/10/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Carquefou à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants relatifs aux deux études commandées et payées par la mairie de Carquefou : 1) l'étude énergétique des différents bâtiments ; 2) l'étude pré-opérationnelle du centre-ville. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Pour ce qui concerne en premier lieu l’étude mentionnée au point 1) de la demande, le maire de Carquefou a informé la commission avoir transmis à Madame X le lien permettant de la télécharger, par un message électronique du 8 septembre 2023 dont copie est produite. La commission déclare par suite la demande d’avis sans objet sur ce point. Pour ce qui concerne en second lieu l’étude pré-opérationnelle du centre-ville, la commission comprend qu’il s’agit d’une étude portant sur un projet d’aménagement, qui a fait l’objet au cours de l’année 2022 d’une concertation publique et dont une partie des travaux a d’ores et déjà été engagée. La commission estime par suite que ce document constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise à cet égard que la circonstance que Madame X aurait déjà pu prendre connaissance de ce document au cours des réunions et ateliers de concertation ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce qu’elle forme une demande de communication de ce même document sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable sur le point 2) de la demande.