Avis 20235304 Séance du 12/10/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Cuisery à sa demande de communication, par courrier postal, en 4 exemplaires, de la copie originale et intégrale de l'acte de naissance de Madame X, née à X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des actes d’état civils, qui, s’ils ne revêtent pas le caractère d’un document administratif, présentent celui d’un document d’archives publiques, au sens de l’article L211-4 de ce même code. En application du e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les registres d’état civil contenant les actes de naissance, de reconnaissance et de mariage sont librement communicables à l’issue d’un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, c'est à dire à compter du 31 décembre de l'année du registre, ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref. La commission rappelle, en outre, que les conditions énoncées à l’article 29 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil pour obtenir des copies intégrales d’actes ne concernent que les actes de moins de soixante-quinze ans. La communication des actes de plus de soixante-quinze ans s’effectue selon les modalités pratiques prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Cet article instaure le principe du libre choix par le demandeur des formes dans lesquelles s'effectue la communication, dans la limite des possibilités techniques de l'administration. La commission estime en conséquence que l'acte d’état civil sollicité est librement communicable à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’il a plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. La commission émet donc un avis favorable.