Avis 20235284 Séance du 12/10/2023
Maître X, conseil de l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Tarn à sa demande de communication, par courrier électronique, ou clé USB ou CD-ROM ou format papier, des documents suivants concernant les actes publiés relatifs à la création d'une association syndicale agréée et de ses servitudes et actes relatifs à la police des ICPE :
1) tout acte ou délibération se rapportant à la création de l’association X, antérieure à 1987, aux statuts de l’association, à l’établissement de son périmètre et aux servitudes associées à ce dernier ;
2) tout acte ou délibération se rapportant à la modification des statuts de l’association à l’établissement de son périmètre et aux servitudes associées à ce dernier lors de la révision des statuts de l’association en 1987, notamment les documents produits à l’enquête publique dont l’ASA dispose d’un extrait ;
3) tout acte ou délibération se rapportant à la modification des statuts de l’association, à l’établissement de son périmètre et aux servitudes associées à ce dernier lors de la révision des statuts en 2008 ;
4) tout acte, délibération ou décision se rapportant à l’institution, à la modification ou à l’exercice de servitudes au bénéfice de cette ASA depuis sa création concernant les parcelles actuellement référencées X ;
5) l’ensemble des arrêtés et dossiers de demandes relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) concernant la X.
En l'absence de réponse du préfet du Tarn à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office (ASCO) ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif.
La commission rappelle que l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n’a pu prendre connaissance, eu égard à leur objet portant sur la création et les statuts de l'ASA, sur les servitudes établies à son bénéfice, notamment sur certaines parcelles identifiées, ainsi que sur des autorisations et des demandes présentées au titre de la législation sur les ICPE pour ces mêmes parcelles, doivent être regardés comme se rattachant aux missions de service public de cet établissement. Elle se déclare donc compétente pour traiter de la présente demande d'avis.
La commission estime que les documents sollicités aux points 1) à 4) sont communicables à Maître X en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'il y ait lieu, au préalable, de procéder à l'occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée des membres de l'association syndicale dès lors que la demande émane de cette dernière. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.
S'agissant des documents mentionnés au point 5), la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. Au cas d’espèce, les documents demandés relatifs à l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l'environnement doivent être regardés, s’ils existent, comme des informations relatives à l’environnement, relevant par suite du champ d’application de ces dispositions.
La commission souligne en outre, qu’en vertu des dispositions du II de l’article L124-5 du code de l’environnement, l’autorité publique ne peut rejeter la demande portant sur une information relative à des émissions dans l’environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.
Elle précise enfin qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.