Conseil 20235279 Séance du 12/10/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 12 octobre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable d’une mise en demeure établie suite au contrôle daté du 25 juillet 2023 de la piscine publique X, à « X », salarié de la commune en CDD pour la période juillet-août, sachant que :
1) X est en arrêt maladie jusqu'au X ;
2) X était présent lors du contrôle et a été averti oralement des nombreux défauts relevés ;
3) suite au contrôle réalisé, X est en conflit avec la collectivité.
En l'espèce, la commission comprend que la mise en demeure dont la communication vous est demandée, a été établi dans le cadre des contrôles des établissement d'activité physique et sportive, en l'espèce une piscine, menés par les services départementaux à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES).
La commission rappelle à cet égard, que les constatations réalisées lors d'opération de contrôle par les services de l’État constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, en application de l'article L311-6 du même code des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission précise que ne relèvent pas de cette réserve, les éléments qui procèdent à une analyse objective du fonctionnement du service en cause, y compris, le cas échéant, les méthodes de ses responsables mais qu'en relèveraient la mise en cause de manière personnalisée de l'action ou du comportement d'agents de ce service. Dans cette dernière hypothèse, ces passages ne sont communicables qu'à la personne intéressée.
Après avoir pris connaissance du document dont la communication est demandée, la commission relève que les seules observations mettant en cause l'action ou le comportement d'un agent porte sur la manière de service de l'éducateur à l'origine de la demande. Elle en déduit que la mise en demeure lui est communicable dans son intégralité sans que s'y opposent les circonstances qu'il ait déjà été averti oralement des défauts relevé, ni qu'un contentieux ait été noué entre lui et la commune X.