Avis 20235272 Séance du 12/10/2023
Maître X, conseil de la société « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2023, à la suite du refus opposé par la présidente-directrice générale de RATP Travel Retail à sa demande de communication de documents afférents à une consultation relative à une convention d'occupation du domaine public :
1) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
2) l'acte d'engagement et ses annexes signés par l'attributaire, la société « X » ;
3) le rapport d'analyse des offres faisant apparaître le classement de « X », les éléments de notation de cette dernière et celle de l’attributaire sur les trois critères mentionnés dans le dossier de consultation (qualités financière, commerciale et technique de l’offre), permettant de procéder à une étude comparative ;
4) le montant de l’offre globale de prix (redevance annuelle) proposée par les différents candidats.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente-générale de RATP Travel Retail a informé la commission de ce que les documents visés au point 2) de la demande ont été communiqués à Maître X, par courrier du 21 septembre dont elle joint une copie, après occultation des mentions relevant du secret des affaires conformément à la doctrine de la commission en la matière. La commission ne peut, par suite, que déclarer sans objet la demande sur ce point.
La présidente-générale de RATP Travel Retail a également informé la commission de ce que le document sollicité au point 3) n'existait pas, en l'absence de formalisation d'un tel document en interne. La commission en prend acte et ne peut que déclarer également sans objet la demande sur ce point.
Pour le surplus, la commission rappelle que, dans le cas d'une procédure telle que celle d’espèce, prévue par les dispositions de l’article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, devant déboucher sur la conclusion d’un contrat d'occupation du domaine public, seules les orientations générales définies par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, dans leurs offres sont communicables (avis de partie II n° 20226614 du 24 novembre 2022). Elle estime, également, que la liste des candidats admis à présenter une offre ainsi que le montant de l'offre globale de prix proposée par ces candidats ne relève pas du secret des affaires prévu à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle estime par suite que les documents visés aux points 1) et 4) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.