Avis 20235263 Séance du 12/10/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Cazaubon à sa demande de communication de la totalité du plan local d’urbanisme (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durables (PADD), orientations d'aménagement et de programmation (OAP), règlements écrits, règlement graphique et annexes) actuellement applicable.
En l'absence de réponse du maire de Cazaubon la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.