Avis 20235261 Séance du 12/10/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2023, à la suite du refus opposé par le Président de la Communauté d'agglomération Tulle Agglo à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant les lots numéros 1 et 2 de l'accord-cadre ayant pour objet l'exécution de services de transport scolaire sur le territoire de Tulle agglo :
1) les attestations fiscales et sociales des quatre sous-traitants (pour le lot 1) ;
2) le courriel demandant aux attributaires de produire les différents certificats et attestations ;
3) le courriel de réponse de ces derniers (courriels déposés sur la plateforme).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Président de la Communauté d'agglomération Tulle Agglo a indiqué à la commission avoir procédé à la communication des documents mentionnés au point 1) de la demande. La commission constate toutefois qu'il n'en justifie pas, ni n'indique d'ailleurs la date de cette transmission, de sorte que la demande de Maître X doit être regardée comme conservant son objet sur ce point.
Après avoir rappelé que les dossiers de candidature des candidats non retenus ne sont pas communicables (Conseil n° 20065427 du 21 décembre 2006), la commission relève, d'une part, que les attestations de régularité fiscale et sociale du candidat retenu participent des pièces d'un marché public, dans la mesure où leur production est exigible, sur le fondement des articles précités du code de la commande publique, pour toute candidature à un marché public. Compte-tenu du caractère général de ces attestations fournies par la Direction générale des finances publiques et l’URSSAF, visant à attester de la régularité de la situation des entreprises vis-à-vis de leurs obligations fiscales et sociales, et de l’absence de mentions couvertes par le secret des affaires, la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle, d'autre part, qu'en application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les sous-traitants doivent être agréés par le maître d'ouvrage pour bénéficier d'un droit au paiement direct. En l'absence de cet agrément, les actes de sous-traitance et quitus des sous-traitants relèvent uniquement des relations commerciales entre deux entreprises privées. Le code des relations entre le public et l’administration s'applique, en revanche, aux demandes de communication de tels actes lorsque la sous-traitance a fait l'objet d'un agrément.
La commission émet donc un avis favorable au point 1) de la demande, sous réserve que le sous-traitant ait été agréé par le pouvoir adjudicateur.
Le Président de la Communauté d'agglomération Tulle Agglo a également informé la commission de ce que les échanges entre ses services et les attributaires, s'agissant des demandes de production des certificats et attestations, n'ont pas pris la forme de courriers électroniques ou une quelconque forme écrite, de sorte que les documents mentionnés aux points 2) et 3) n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet le point 2) de la demande.