Avis 20235246 Séance du 12/10/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, de la cote X, Direction générale de la santé, sous-direction des professions de santé (1970-2000), correspondance diverse et travaux du Conseil de perfectionnement des écoles d'infirmières du 3 octobre 1946 préalable à la création du Diplôme d’État de puéricultrice par décret du 13 août 1947 ; commission de contrôle des études et stages de puéricultrice ; correspondance concernant la préparation de l'arrêté du 24 novembre 1958 révisant le programme des études pour le Diplôme d’État de puériculture ; diplôme d’État de puéricultrice (1943-1973). La commission, qui a pris connaissance de la réponse apportée par le directeur général des patrimoines, prend note de ce que son refus est lié à l'absence de réponse de l'Inspection générale des Affaires sociales, dont l'accord préalable est requis en application des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine, et en application du décret n° 2014-1304 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation". La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. Elle rappelle ensuite que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions, fixés par l'article L213-2 du même code. A cet égard, selon le 3° du I de cet article, les documents qui comportent des informations dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée ne deviennent librement communicables qu’à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes, physiques ou morales, qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné. La commission rappelle que dans le cadre de son examen, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une consultation anticipée, en tenant compte d'une part, de l'intérêt légitime du demandeur et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. Cet examen la conduit à analyser, notamment, le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance. L'intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de de la démarche qu'il entreprend et du but qu'il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d'archives publiques, ainsi que de la nature des documents en cause et des informations qu'ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d'une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l'un et des autres s'effectue en tenant compte notamment de l'effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l'écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l'objet d'autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics. En l'espèce, la commission relève qu'une autorisation de consultation par dérogation est nécessaire pour accéder aux dossiers sollicités. Elle constate, ensuite, que Madame X inscrit sa demande dans le cadre d’un travail de recherche universitaire et que les documents demandés sont en lien direct avec ses travaux. Elle relève, par ailleurs, outre l'échéance particulièrement proche du délai de communicabilité, que les informations conservées dans le dossier demandé ne paraissent pas présenter une sensibilité particulière ou impacter fortement la vie privée des personnes nommément désignées et encore en vie. Dans ces conditions, en tenant compte, également, de l'engagement signé par la demanderesse de ne pas révéler d'informations susceptibles de porter atteinte aux secrets que la loi a entendu protéger, la commission estime que l'intérêt légitime de Madame X est en l'espèce de nature à justifier la consultation anticipée des fonds d’archives demandés, sans qu’il soit porté une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. Elle émet donc un avis favorable à la demande.