Avis 20235243 Séance du 12/10/2023
Monsieur X, pour la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'intégralité des pièces émises et reçues par l'administration des douanes françaises dans le cadre des contrôles multilatéraux initiés sur la base du règlement (UE) n°389/2012, références : EMA685/FMC002/FMC003/MLC420/FMC420, pays concernés : Allemagne, Bulgarie, Danemark, Espagne et Irlande ;
2) l'intégralité des pièces émises et reçues par l'administration des douanes françaises dans le cadre des contrôles européens initiés sur la base de la convention de NAPLES II, dossier 11810 (Roumanie), DNK6.8712.69.202 (Pologne) ;
3) l'intégralité des éléments détenus concernant les AAMI opérés dans ce dossier.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale des douanes et des droits indirects a informé la commission, s'agissant du point 3) de la demande, de ce que tous les rapports étrangers qui ont fondé la taxation ont été communiqués à la société à deux reprises, d'une part, en annexe à l'avis préalable de taxation du 28 octobre 2022 complété par la transmission des traductions par courrier du 14 novembre 2022 et, d'autre part, en annexe du procès-verbal de notification du 3 avril 2023. La commission en prend acte et, le refus de communication allégué n'étant ainsi pas établi, elle ne peut que déclarer irrecevable la demande sur ce point.
La commission rappelle ensuite que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable.
La directrice générale des douanes et des droits indirects indique également ne pas avoir reçu de demande préalable de communication des documents visés aux points 1) et 2). En l'espèce, la commission constate que, dans son courrier du 14 décembre 2022 (p. 35) ainsi que dans son courrier du 21 mai 2023, la X a sollicité, en dépit d'une formulation ambigüe, la communication de l'ensemble des pièces reçues par le SRE dans le cadre des FMC 420 et 0002. Le point 1) de la saisine de la X est donc recevable dans cette mesure. La commission constate, en revanche, qu'il ne résulte d'aucune des pièces portées à sa connaissance que la X aurait sollicité la communication des pièces émises par l'administration des douanes visées au point 1) ainsi que les pièces visées au point 2). Elle ne peut, par suite, que déclarer irrecevable la demande dans cette mesure.
S'agissant des pièces reçues visées au point 1) ainsi que du surplus des pièces visées au point 3), la commission, qui n'a pu en prendre connaissance et en ignore même la nature, estime que celles-ci sont communicables à la X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou disjonction des éléments dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts visés aux f) et g) du 2° de l'article L311-5 du même code, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
Elle rappelle, à cet égard, les termes de son avis de partie II n° 20215795 du 16 décembre 2021, relatifs aux contrôles en matière fiscale, selon lequel sont notamment couvertes par le secret prévu au g) du 2° de l'article L311-5, les informations précises sur l’origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. Elle estime, à cet égard, qu’il n’y a pas lieu de différencier selon la plus ou moins grande sophistication des méthodes employées, ni selon que le document met en cause la recherche d’une infraction donnée ou pourrait de manière générale porter atteinte au contrôle de l’application de la législation fiscale, mais de préserver, en toute hypothèse, l’efficacité des contrôles fiscaux.
La commission émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.