Avis 20235237 Séance du 12/10/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande de communication, sous format électronique ou par lien de téléchargement, de l’ensemble des données et documents produits et reçus dans le cadre des dossiers relatifs à des réclamations en vertu de l'article L5-7-1 du code des postes et des communications électroniques à dater du 1er janvier 2017. La commission indique, tout d'abord, que l’ARCEP est une autorité administrative indépendante (AAI) chargée de la régulation des secteurs des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, au nom de l’État. Elle en déduit que les documents que cette administration détient ou produit dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par le livre III de ce code. Elle rappelle, ensuite, que l’article L5-7-1 du code des postes et communications électroniques prévoit que : « L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse traite les réclamations des usagers des services postaux qui n'ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par les prestataires de services postaux autorisés ». Cette mission de traitement des réclamations des usagers a été confiée à l’ARCEP par la loi 2010-123 du 9 février 2010, dans le cadre de la transposition en droit interne de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008, dite « troisième directive postale ». La commission observe, enfin, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État par une décision du 22 juin 2017 n°407471, que le contentieux des avis émis dans le cadre de cette mission relève en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d’État. Elle déduit de ce qui précède que les documents et données relatifs à ces réclamations sont des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et qu'ils sont communicables sous réserve que leur communication ne porte pas atteinte à l’un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ainsi que les mentions relatives à l'intervention d'une médiation préalable dès lors que l'article L612-3 du code de la consommation prévoit que « La médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a indiqué à la commission que les documents sollicités ont été communiqués à Monsieur X dans une version occultée des mentions protégées, par courrier du 6 octobre 2023, dont une copie lui est jointe. La commission en prend note mais observe, toutefois, que le nom des agents publics signataires des correspondances et avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse n’a, en principe, pas à faire l’objet d'une occultation en application des dispositions de l'article L311-6 du CRPA, cette mention n'étant pas couverte par le secret de la vie privée. Il n'apparaît pas davantage que la divulgation de l'identité d'un de ces agents serait de nature à révéler de sa part un comportement dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice, ni que des informations précises laisseraient craindre que la divulgation de l'identité de cet agent conduise à des représailles ciblées sur cette personne. Il s'en suit que l'administration n'est pas fondée à occulter cette mention en application des dispositions du 3° de l’article L311-6 et du d) du 2° de l’article L311-5 du CRPA. La commission émet donc un avis favorable, dans cette mesure, à la communication des documents demandés et invite l'Autorité de régulation des communications électroniques a réexaminer ces documents au regard de ces principes.