Avis 20235218 Séance du 12/10/2023

Monsieur X, pour l’association X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de la société X à sa demande de communication des documents comptables comprenant les justificatifs des charges locatives des résidences X. En l'absence de réponse du directeur général de la société X à la date de sa séance, la commission rappelle que les pièces qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretient un bailleur social avec les locataires des logements qu'il gère ne revêtent pas le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime en l'espèce, que les documents sollicités, relatifs aux charges locatives, s'inscrivent dans les relations de droit privé entre la société X et ses locataires. La commission estime par suite qu’ils ne revêtent pas le caractère de documents administratifs et se déclare incompétente pour connaître de la demande.