Conseil 20235167 Séance du 12/10/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 12 octobre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré, Monsieur X, d'une copie intégrale de l'acte de naissance de Madame X née en 1946, dont l'acte a plus de 75 ans mais qui comporte une mention de PACS de 2019.
La commission rappelle que les actes d’état civil de naissance et de mariage sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. Dans le cas d'espèce, l'acte au sujet duquel un conseil est demandé à la commission est librement communicable à ce titre depuis 2022.
Conformément à sa doctrine constante, établie notamment dans son avis n° 20161781, du 3 novembre 2016, la commission considère que les mentions marginales, qui consistent en une information écrite retranscrite sur un acte d'état civil afin de le modifier ou de le compléter, ne font pas obstacle à la libre communicabilité de l'acte et à la délivrance d'une copie intégrale, à l'expiration d'un délai de soixante quinze ans à compter de la clôture du registre, dès lors qu'elles ne sauraient être assimilées à un document inclus dans le dossier.
L'adjonction d'une mention de PACS en 2019 ne modifie en conséquence pas la communicabilité d'origine de l'acte.
La commission vous invite, en conséquence, à répondre favorablement à cette demande.