Avis 20235162 Séance du 12/10/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des documents (ou copies écrans des données à caractère personnelle), contenus dans son dossier lié à l'acte ADCE X, à savoir :
1) les documents s’entendant de la notification du jugement du 22 septembre 2010 ;
2) ceux par lesquels le comptable des finances publiques de Seine et Marne lui a transmis pour décisions ses oppositions, aux titres de perception du 5 juillet 2013 (formée le 29 août 2013), mises en demeures des 13 juillet 2018 (formée le 30 juillet 2018), et 13 décembre 2018 (formée le 4 février 2019), et saisie à tiers détenteur des 4 février 2019 (formée le 27 février 2019), et 24 avril 2023 (formée le 2 juin 2023).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué, en premier lieu, que le centre des prestations financières a été supprimé par un arrêté du 15 novembre 2022, de sorte qu’aucune transmission de ce service vers la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne n’a pu intervenir. L’administration précise en outre que l’opposition formée par Monsieur X à une saisie administrative en 2023 n’a donné lieu à aucune transmission vers un autre service. La commission ne peut par suite que déclarer la demande d’avis sans objet en tant qu’elle porte sur un tel document.
En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission considère que les documents sollicités, qui sont relatifs à la situation de Monsieur X, sont communicables à ce dernier en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que la circonstance que l’intéressé ait précédemment obtenu copie des documents sollicités ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’il forme une demande d’accès aux mêmes documents sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet par suite un avis favorable au surplus de la demande.