Avis 20235137 Séance du 12/10/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de copie, par courrier électronique, par lien de téléchargement ou par courrier, des documents suivants relatifs à la classification des vaccins Covid-19 comme « biens à double usage » :
1) les rapports visés par les décrets n° 2021-162 du 15 février 2021 et n° 2021-416 du 9 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-74 du 31 janvier 2020 relatif au service à compétence nationale dénommé « Service des biens à double usage » :
2) les échanges préalables aux deux décrets susmentionnés et avis du 15 février 2021 aux opérateurs concernant les exportations de vaccins tels que décrits dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/111 de la Commission du 29 janvier 2021 :
a) soit entre le ministère et le service des biens à double usage ou la commission des biens à double usage ;
b) soit entre le ministère et une autre administration centrale, les services du Premier ministre, l’Elysée, ou la Commission européenne ou un fabricant/distributeur de vaccin Covid-19 ;
c) soit entre le service des biens à double usage (ou la commission des biens à double usage dont le secrétariat est assuré par le service des biens à double usage) et une autre administration centrale, les services du Premier ministre, l’Elysée, ou la Commission européenne ou un fabricant/distributeur de vaccin Covid-19 ;
3) les documents relatifs à la classification des vaccins Covid-19 comme « biens à double usage ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a informé la Commission que les documents mentionnés aux points 1) et 3) n'existaient pas. La Commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points.
Pour ce qui concerne le point 2), la Commission estime d’abord que la demande, qui porte sur des échanges sur un sujet précisément désigné, au cours d’une période de temps limitée, est suffisamment précise pour permettre à l’autorité saisie d’identifier les documents susceptibles d’y répondre.
Elle rappelle ensuite qu’en application des dispositions du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Relèvent par exemple de cette catégorie, les comptes rendus du conseil des ministres, des conseils ou comités interministériels et des réunions interministérielles (CE, 10 mai 1996, n° 163607) ainsi que les documents élaborés par l'administration aux fins de définir la politique du Gouvernement (CE, 2 décembre 1987, n° 74637 et CE, 12 octobre 1992, n° 106817, Association SOS Défense).
N’entrent en revanche pas dans ce champ, les documents, élaborés par une entité administrative agissant dans le cadre de ses missions, qui ne s’inscrivent pas dans le processus décisionnel du Gouvernement et ne procèdent pas d’une initiative politique de sa part.
En l'espèce, la Commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des échanges visés au point 2), estime que ces documents constituent des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments couverts par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment le secret des délibérations du Gouvernement.
Elle émet par suite un avis favorable au point 2) de la demande, sous cette réserve.