Avis 20235118 Séance du 12/10/2023

Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du Grand Port Maritime de Dunkerque à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants en lien avec l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) de l’amodiation du môle 3 du Port de Dunkerque et ceux en lien avec la procédure d’attribution de cette AOT par le Grand Port Maritime de Dunkerque : 1) le procès-verbal ou tout document équivalent identifiant les candidats qui ont répondu à l’avis de disponibilité foncière organisé par l’établissement public ; 2) le rapport d’analyse des propositions reçues ; 3) l’AOT, semble-t-il référencée n° 1002868, telle qu’elle a été signée avec X, l'ensemble de l’intégralité de ses annexes ; 4) l’avis mentionnant la date de consultation de cette AOT et les modalités de sa consultation ; 5) tout élément retraçant les conditions selon lesquelles l’établissement public a vérifié que la durée de l’occupation domaniale autorisée respectait les dispositions du deuxième alinéa de l’article L2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), relatives à la durée des titres autorisant l’occupation du domaine public. En l'absence de réponse du directeur du Grand Port Maritime de Dunkerque, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, des éventuelles mentions relevant du secret des affaires en application de l'article L311-6 du même code. Elle rappelle, à cet égard, que les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des conventions d'occupation du domaine public ; Elle ajoute, s'agissant des occultations à opérer au sein du rapport d'analyse visé au point 3), les termes de son avis de partie II n° 20226614 du 24 novembre 2022, selon lequel seules les orientations générales définies par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, dans leurs offres sont communicables. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.