Avis 20235093 Séance du 12/10/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2023, à la suite du refus opposé par la directrice des Archives nationales d'Outre-mer à sa demande de communication d'une copie intégrale des actes de naissance et de mariage de ses arrières grands-parents : 1) Madame X, née le X, fille de Monsieur X et de Madame X, mariée le X et décédée à X ; 2) Monsieur X, né le X, fils de Monsieur X et de Madame X. La commission estime que les actes d’état civil sollicités sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice des Archives nationales d'Outre-mer l'a toutefois informée n'être pas en capacité de satisfaire la demande de Madame X au motif que les documents relatifs à l'état civil de métropole ne sont pas conservés dans ses services. La commission en déduit que cette autorité ne détient pas les documents sollicités. Elle rappelle, toutefois, qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration au sens de l'article L300-2 du code précité est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration, elle la transmet à cette dernière et en avise le demandeur. En l'espèce, la commission invite la directrice des Archives nationales d'Outre-mer à transmettre la demande de Madame X, accompagnée du présent avis, aux autorités identifiées dans son courrier de réponse, susceptibles de détenir ces documents, et à en aviser la demanderesse.