Avis 20235080 Séance du 12/10/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 28 juin 2023, à la suite du refus opposé par la préfète de la Vienne à sa demande de communication de l'enquête administrative sur laquelle se fonde l'arrêté de dessaisissement d'arme du 18 avril 2023 dont a fait l'objet son client.
La commission, qui a pris connaissance des observations de la préfète de la Vienne, estime que le document sollicité est un document administratif communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et précise que la circonstance qu'il ait été versé à un dossier contentieux, ne lui fait pas, par elle-même, perdre son caractère administratif.
Elle souligne que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.
La commission précise, enfin, que devront être préalablement occultés ou disjoints, le cas échéant, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les éléments dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que ce dernier, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, tout comme les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la lettre en question.
Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous ces réserves.