Avis 20235075 Séance du 12/10/2023

Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée du X à sa demande de communication des documents suivants : 1) son dossier académique y compris disciplinaire en vertu de l'article L311‐1 du code des relations entre le public et l'administration ; 2) les comptes rendus de la séance disciplinaire ainsi que du rapport d'instruction et de toutes autres documents ; 3) le règlement intérieur ; 4) toutes dispositions règlementaires au sujet des usagers pour la période à laquelle il faisait partie de l'établissement en tant que lycéen. La commission, qui a pris note de la réponse du proviseur, relève à titre liminaire que le simple fait de l’informer que les documents sollicités auraient été transmis au demandeur ne lui permet pas de tenir ce fait pour acquis en l’absence de justification. Elle estime, par suite, que la demande conserve son objet. La commission rappelle ensuite qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission estime que le dossier d'un élève est communicable à l'intéressé, ou, s'il s'agit d'un mineur, aux titulaires de l’autorité parentale, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise que devront toutefois être préalablement disjoints ou occultés les éventuels éléments qui se rapportent à des tiers, autres que le demandeur, entrant dans le champ des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable au point 1) de la demande, sous cette réserve. S'agissant du point 2), la commission rappelle que le procès-verbal d'un conseil de discipline ainsi que les documents qui y sont associés sont communicables à la personne poursuivie. La commission précise que devront en revanche être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, dès lors que leur auteur est nommément désigné ou facilement identifiable, ou sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication, auquel cas un refus serait justifié. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable s'agissant du point 2). La commission estime par ailleurs que le règlement intérieur visé au point 3), en vigueur au cours de la période pendant laquelle le demandeur était élève du lycée du X, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du même code. Elle émet par suite un avis favorable sur ce point. Enfin, la commission rappelle, que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, n° 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, n° 83477). En l'espèce, elle considère que la demande en son point 4) est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que la déclarer irrecevable.