Avis 20235066 Séance du 12/10/2023
Maître X et Maître X, conseils de X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2023, à la suite du refus opposé par le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports à sa demande de communication des documents suivants concernant l’arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires ou de petite surface (NOR : TREL2221080A) publié au Journal officiel le 29 décembre 2022, notamment :
1) les documents préparatoires qui ont été utilisés et qui ont servi à l’élaboration de l’arrêté ;
2) les lettres de saisine et les avis des différentes autorités et/organisations qui ont été consultées, de façon obligatoire ou non, dans le cadre du processus d’élaboration de l’arrêté ;
3) les contributions reçues, spontanément ou sur demande, de toute autre personne, de nature publique ou privée, nationale ou étrangère, qui ont été adressées au ministère pendant le processus d’élaboration de l’arrêté ;
4) les notes et comptes rendus des différentes réunions, consultations ou auditions orales tenues dans le cadre du processus d’élaboration de l’arrêté.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1), 2) et 4) avaient été communiqués à Maître X par courriel du 4 mai 2023. La commission constate néanmoins que cette communication est antérieure à la demande datée du 11 mai 2023 dont le refus est en cause. Elle en déduit donc que la présente saisine est recevable.
La commission rappelle que les documents préparatoires à un arrêté constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et pour les informations relatives à l’environnement qu’ils contiennent, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de ne pas porter atteinte, en tout ou partie, au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. Elle précise, à cet égard, que les avis préalables à l’adoption d’un arrêté, dès lors qu’ils sont destinés à permettre aux autorités gouvernementales d'arrêter leur décision, sont de nature à recéler des informations qui doivent être protégées au titre de ce secret (avis n° 20170955 du 22 juin 2017).
La commission émet, dès lors, sous cette réserve et sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par les autres dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, un avis favorable à la demande.