Conseil 20235032 Séance du 21/09/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 21 septembre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la direction des ressources humaines du conseil départemental de la Seine Maritime, des informations fiscales détenues par la Direction générale des finances publiques concernant les agents territoriaux soupçonnés de cumuls d’activités non déclarés, sur le fondement de l’article L134 du livre des procédures fiscales, lequel renvoie aux articles L8271‐1 et L8211‐1 du code du travail, ce dernier précisant que les cumuls irréguliers d’emplois constituent des situations de travail illégal.
La commission vous rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public ».
Elle précise que le droit de communication entre administrations prévu par l'article 1er de la loi précitée pour une République numérique s’exerce sous réserve des secrets protégés par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Doivent ainsi être occultés, préalablement à toute communication, les mentions portant atteinte à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime que la communication à vos services des informations fiscales détenues par la Direction générale des finances publiques concernant les agents territoriaux soupçonnés de cumuls d’activités non déclarés ferait apparaître le comportement de ces agents et pourrait leur porter préjudice.
Elle vous rappelle également, qu'en vertu du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature.
Elle relève qu'aux termes de l'article L134 du livre des procédures fiscales : « Conformément aux dispositions prévues aux articles L8271-1, L8271-1-2, L8271-2, L8271-4 et L8271-5 du code du travail, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L133-9-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal ».
La commission estime, dès lors, que la communication des documents sollicités, portant sur des agents soupçonnés d'être en situation de travail illégal, serait de nature à porter atteinte à la recherche d'infractions.
Elle considère, pour ces deux motifs, qu'une demande présentée sur le fondement de l’article L134 du livre des procédures fiscales ne pourrait être légalement satisfaite par l'administration fiscale et que cette dernière devrait refuser la communication des informations sollicitées sur le fondement de ces dispositions.