Avis 20235021 Séance du 12/10/2023

Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre (EPT T12) à sa demande de communication des documents suivants concernant la procédure en vue de la passation d'un marché public ayant pour objet l’entretien-maintenance d’un système de collecte pneumatique des déchets ménagers et assimilés situé à Vitry-sur-Seine, déclarée sans suite pour cause d’infructuosité, une seule offre jugée irrégulière ayant été déposée : 1) l'offre de prix globale de l’entreprise non retenue ; 2) le procès-verbal d'ouverture des offres ; 3) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ; 4) le rapport d'analyse des offres, comprenant les motifs d’irrégularité de l’unique offre reçue ; 5) la décision de déclaration sans suite ; 6) l’ensemble des pièces du contrat ou tout autre support juridique ayant pour objet l’exécution de ces prestations. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a informé la commission avoir transmis à Maître X la décision de rejet de l’offre irrégulière, le procès-verbal d’ouverture des offres ainsi que le courrier de déclaration sans suite, par un courrier du 31 août 2023, dont copie est jointe. Le président de l’établissement public territorial a également précisé qu’aucun procès-verbal de la commission d’appel d’offres ni de rapport d’analyse des offres n’avaient été établis et que le seul candidat ayant déposé une offre n’avait pas présenté d’offre de prix globale, s’agissant d’un accord-cadre avec montant maximum annuel. La commission déclare par suite la demande d’avis sans objet pour ce qui concerne les points 1) à 5). Pour ce qui concerne le point 6) de la demande, la commission comprend qu’elle porte sur les documents contractuels qui ont permis la poursuite de l’exécution des prestations, après l’échéance du précédent contrat le 30 juin 2023 et dans l’attente de la conclusion d’un nouveau contrat, dont l’échéance a été repoussée du fait de la déclaration sans suite de la procédure objet des points précédents.. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, « Centre hospitalier de Perpignan » (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières…). En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. Revenant sur sa doctrine antérieure, la commission a également précisé dans son Conseil n° 20221455 du 21 avril 2022, qu’il en va aussi désormais ainsi des factures, bons de commande, états d’acompte, décomptes et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution d’un marché public, qui ne sont communicables qu'après occultation des prix unitaires ou de la décomposition du prix forfaitaire, susceptibles, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé. En l’espèce, la commission émet par suite un avis favorable à la communication des documents contractuels ayant permis la poursuite de l’exécution des prestations depuis le 30 juin 2023, s’ils existent, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions qui seraient couvertes par le secret des affaires.