Avis 20235003 Séance du 12/10/2023

Monsieur Frédéric X, pour « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2023, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication, par publication en ligne sur le site officiel de la préfecture, du répertoire des informations publiques (RIP) de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ainsi que de l'URL de la page du contenu ainsi publié, par courrier électronique. La commission rappelle qu'afin de faciliter la réutilisation des informations publiques, l’article L322-6 du code des relations entre le public et l’administration impose - conformément à ce que prévoit la directive n° 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 - aux administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2 du même code qui produisent ou détiennent des informations publiques dans le cadre de leur mission de service public de tenir à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent et, depuis la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, de publier chaque année une version mise à jour de ce répertoire. Cette même loi a également introduit un article L312-1-1 dans ce code qui prévoit, à son 2°, la publication en ligne, par les mêmes administrations, des documents figurant dans ce répertoire. La commission rappelle les termes de son conseil n° 20231374 du 20 avril 2023 par lequel elle a invité les administrations à prendre les mesures appropriées pour établir un tel répertoire - qui constitue une obligation - conformément à ses recommandations et indiqué que « si elle était saisie par un demandeur à la suite du refus opposé à une demande d’accès à ces répertoires, elle émettrait un avis favorable à la demande, alors même que ce document n’existerait pas en l’état et inviterait l’autorité saisie à élaborer ce document afin d’assurer dans les meilleurs délais le respect des dispositions précitées ». En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a indiqué à la commission que le répertoire prévu par l'article L322-6 était organisé et mis en ligne sur le site internet du ministère de l'intérieur pour l'ensemble des préfectures de France métropolitaine et d'outre-mer. La commission estime que rien ne s'oppose à la tenue centralisée d'un tel répertoire. Elle constate toutefois que le répertoire figurant à l'adresse https://www.interieur.gouv.fr/Repertoire-des-informations-publiques ne comporte aucune information, ni aucun document relatif à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, de sorte qu'elle ne saurait tenir l'existence d'un tel répertoire, s'agissant de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, pour établie. Par suite, elle émet un avis favorable à la demande et invite la préfecture des Pyrénées Atlantiques à élaborer ce document dans les meilleurs délais ou à s'assurer du versement des informations publiques sur le répertoire organisé par le ministère de l'intérieur.