Avis 20234993 Séance du 12/10/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, de l'entier dossier de tutelle de la mère de sa cliente, Madame X, décédée le X, afin de connaître les conditions dans lesquelles la mesure de protection a été mise en place à l'égard de cette dernière, et les modalités de gestion de son patrimoine dont sa cliente est aujourd'hui l'unique héritière. La commission, qui a pris connaissance de la réponse apportée par le directeur général des patrimoines, relève que la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Bordeaux, dont l'accord préalable est requis par l'article L213-3 du code du patrimoine avant toute autorisation de consultation avant expiration des délais légaux du code du patrimoine, a notifié son opposition à la consultation anticipée de ce dossier par Maître X, dans la mesure où cette consultation porterait une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, dans la mesure où la personne concernée par ce dossier avait de son vivant notifié son opposition à ce que sa fille, cliente de Maître X, soit informée des éléments relatifs à la mesure de protection dont elle faisait l'objet. La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. Elle rappelle ensuite que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions, fixés par l'article L213-2 du même code. A cet égard, en application du c) du 4° de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions deviennent librement communicables à l'issue d'un délai de 75 ans après la date du document le plus récent inclus dans le dossier ou 25 ans après le décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus court. En outre, le 3° du même article prévoit que les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée deviennent librement communicables à l’issue d’un délai de 50 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes, physiques ou morales, qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné. La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. Elle précise que l'intérêt légitime du demandeur est apprécié à la lumière de l'article 15 de la Déclaration du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégées par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au vu de la démarche qu'il entreprend et du but qu'il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d'archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu'ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d'une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l'un et des autres s'effectue en tenant compte notamment de l'effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l'écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l'objet d'une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics. En l'espèce, la commission relève qu'une autorisation de consultation par dérogation est nécessaire pour accéder aux dossiers sollicités, qui sera librement communicable 25 ans après le décès de Madame X, c'est-à-dire en 2048. La commission relève, ensuite, que la demande de Maître X, présentée pour le compte de Madame X, présente un intérêt administratif et familial manifeste pour sa cliente, cette dernière étant l'unique héritière de Madame X. La commission constate également que Maître X a signé un engagement de réserve et est ainsi tenue de respecter la confidentialité des informations qui seront portées à sa connaissance. Au terme de la mise en balance des intérêts en présence, la commission estime, dès lors, que l’intérêt légitime de la demanderesse est en l’espèce de nature à justifier la consultation anticipée des fonds d’archives demandés, sans qu’il soit porté une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.