Avis 20234990 Séance du 12/10/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Ermont à sa demande de communication d’une copie des documents suivants : 1) le dossier relatif à la présentation de la piscine d’Ermont (structure, équipe etc.) ; 2) le règlement intérieur de la piscine ; 3) le plan d'organisation de la surveillance et des secours ; 4) le dossier relatif au projet pédagogique « Natation Scolaire » à la piscine pour les périodes scolaires 2022/2023 et 2023/2024 ; 5) le dossier relatif aux animations (aquagym, aqua bike, etc.) proposé par la piscine ; 6) le dossier relatif à l'organisation des diverses manifestations organisées par le service des sports et de la vie associative (ronde d'Ermont, forum des associations, nuit de l'eau, etc.) ; 7) le dossier relatif aux cours collectifs proposés par la piscine ; 8) le planning de travail des équipe MNS pour les périodes scolaires, les petites vacances scolaires, les mois juillet-août et pour vidange 2023/2024 ; 9) le modèle du contrat de travail de droit public à durée déterminée (CDD) de la commune. La commission estime, en premier lieu, que les documents mentionnés aux points 2) et 9), s'ils existent, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère, en deuxième lieu, que les documents sollicités au point 8), protégés par le secret de la vie privée, sont communicables à chaque agent pour ce qui le concerne personnellement, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable à la communication à Monsieur X des documents relatifs à des tiers et un avis favorable pour le planning qui le concernerait. La commission estime en troisième et dernier lieu que les autres documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.