Avis 20234976 Séance du 12/10/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2023, à la suite du refus opposé par la Première ministre à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'artificialisation des terres agricoles :
1) par courrier électronique à l'adresse X, le rapport du préfet des Pyrénées-Atlantiques (PAU 64) ;
2) par diffusion sur chaque site internet de la préfecture départementale, le rapport émanant des préfets formulé dans la circulaire LOGL1918090J ;
3) par diffusion sur chaque site internet de la préfecture départementale, les cartes évolutives du département (conservation de l’historique pour chaque période).
S'agissant du point 1), le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, auquel la Première ministre a transmis la demande, a informé la commission que le rapport demandé a été adressé à Monsieur X par courrier électronique du 8 septembre 2023 dont une copie est jointe. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point.
S’agissant du point 2), la commission estime que les rapports d’orientations pour l’objectif « zéro artificialisation nette » établis par les préfets à destination des ministres concernés constituent des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande.
La commission constate ensuite que la demande tend à la publication en ligne des documents sollicités. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (…) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 ». La commission rappelle que ces dispositions ne font toutefois pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. La commission précise que ces dispositions n'imposent pas davantage que la publication en ligne qu'elles prévoient se fasse sur un site internet dédié.
La publication en ligne de documents administratifs par l’administration ne peut toutefois s’effectuer que sous réserve du respect des conditions posées à l’article L312-1-2 du même code, qui dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ».
La commission en déduit que, s’il peut être procédé à la publication d’un document administratif dès lors que son contenu respecte les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ce document doit, en outre, satisfaire aux conditions posées au deuxième alinéa de l’article L312-1-2 s’agissant de la protection des données à caractère personnel, s’il comporte des données de cette nature. Il résulte de ces dispositions que des documents comportant des données personnelles ne peuvent être publiés en ligne que s'ils ont fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes, ou dans les trois hypothèses suivantes : - si une disposition législative autorise une telle publication sans anonymisation ; - si les personnes intéressées ont donné leur accord ; - si les documents figurent dans la liste prévue par l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.
En l’espèce, en application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la publication en ligne des rapports préfectoraux mentionnés au point 2), sous ces réserves.
S’agissant du point 3), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393).
La commission comprend en l’espèce que Monsieur X, insatisfait des cartes mises en ligne sur le site https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr, demande la publication en ligne de cartes supplémentaires, selon l’historique qu’il souhaite, et sur le site internet de chaque préfecture de département. La commission estime qu’une telle demande, qui tend à la confection de documents spécifiques par l’administration, à leur mise à jour à l’avenir et à la modification de sites internet, ne peut s’analyser en un refus de publication d’un document administratif sur lequel l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration lui confère compétence pour émettre un avis.
La commission se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande.