Avis 20234956 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Wasquehal à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, du rapport final de l'audit énergétique du patrimoine de la ville de Wasquehal réalisé en 2022, ce refus étant justifié par une précédente consultation dudit rapport par l'un des conseillers du même groupe politique. En l’absence de réponse du maire de Wasquehal à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'espèce, la commission considère que le rapport d’audit énergétique du patrimoine de la commune, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, constitue un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle précise, à toutes fins utiles, que la circonstance que le demandeur aurait déjà pu antérieurement prendre connaissance de documents ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’il saisisse l’administration d’une demande de communication des mêmes documents sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la commission souligne que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environne-ment toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet « les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les dé-versements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ». Compte tenu de son objet, la commission estime que le rapport de l’audit énergétique du patrimoine de la commune est susceptible de contenir des informations relatives à l’environnement au sens de ces dispositions. Elle rappelle que selon les articles L124-1 et L124-3 de ce code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.