Avis 20234951 Séance du 21/09/2023
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé de Guyane à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les rapports produits par Madame X et Monsieur X concernant la manière de servir de Madame X ;
2) l’arrêté de nomination de Monsieur X au sein de l’ARS GUYANE ;
3) le procès-verbal du conseil d’administration actant l’intégration de Monsieur X à l’ARS Guyane ;
4) la fiche de poste de Monsieur X ;
5) l’arrêté d’autorisation temporaire d'exercice mentionné dans le décret n° 2020-377.
En l'absence de réponse du directeur général de l'Agence régionale de santé de Guyane à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ».
Elle précise que la seule circonstance qu'un document administratif se rapporte de près ou de loin a une procédure en cours devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif ne saurait par elle-même faire obstacle à sa communication sur le fondement du droit d'accès aux documents administratifs, et ce même s’il a été transmis à l’autorité judiciaire (CE, 20 avril 2005, n° 265308 ; CE, 5 mai 2008, n° 309518, Lebon 177). Ce n’est, en effet, que dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de l'autorité judiciaire ou de la juridiction (CE, 21 octobre 2016 n° 380504), que la communication d'un document administratif peut être refusée en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Tel peut être le cas lorsque la communication est de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, entrave ou complique l'office du juge ou encore retarde le jugement d'une affaire (Conseil n° 20092608).
En l'espèce, en l’état des éléments portés à sa connaissance, la commission estime que le risque que la communication des documents sollicités porte atteinte au déroulement d’une procédure juridictionnelle n'est pas établi.
En deuxième lieu, la commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment de son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, selon lequel « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.».
En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités au point 1) sont communicables à Madame X, qui dispose de la qualité de personne intéressée, ou à son conseil. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point.
S'agissant du surplus, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions qui porteraient atteinte à la vie privée des agents intéressés. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.