Avis 20234931 Séance du 21/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Jean Moulin Lyon 3 à sa demande de communication d'une copie des éléments suivants concernant le litige qui l'oppose à Monsieur X :
1) tous documents administratifs attestant de la prise en charge des honoraires d'avocats de Monsieur X par l'université lyon 3 dans le cadre du litige les opposant en 2023 au tribunal judiciaire de Chambéry ;
2) la convention d'honoraires et les devis de maître X, avocat de Monsieur X dans le cadre de ce litige.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Université Jean Moulin Lyon 3 a indiqué à la commission que le document correspondant à la demande formulée au point 1) a été communiqué à Monsieur X, par courrier du 25 août 2023, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
En second lieu, la commission rappelle que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cass, 1ère Ch., 13 mars 2008, n° 05-11314), sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une autorité mentionnée l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration peut, dès lors, légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° de l’article L311-5 de ce code pour en refuser la communication. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense, comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n°B05 – 11314).
La commission, qui a pris note de la réponse du président de l'université sur ce point, estime en l'espèce que le document sollicité au point 2) n'est pas communicable au demandeur, les factures ou conventions d'honoraires des avocats étant couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.