Avis 20234929 Séance du 12/10/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 10 août 2023, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée professionnel X à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) tout règlement administratif fixant les conditions d'accès des stagiaires du GRETA LAC à la cantine, et plus particulièrement les conditions tarifaires générales (badges et repas) durant la période comprise entre le 28 novembre 2022 et 28 décembre 2023 ;
2) une attestation de commande de la carte de cantine et un relevé des frais de cantine le concernant depuis le 28 novembre 2022.
En premier lieu, en l'absence de réponse du proviseur du lycée professionnel X à la date de sa séance, la commission estime que le document visé au point 1) constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication, s'il existe.
En second lieu, elle estime que les documents visés au point 2), s'ils existent, sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.